TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307733_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2312490 du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mai 2023. Par cette requête, M. A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me A, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que, par une décision du 19 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a accordé une protection internationale à la fille du requérant ; - les observations de M. A, qui précise qu'il souhaite rester en France avec sa famille ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 18 juillet 2023. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né le 19 mai 1985, M. B A déclare être entré en France en 2017. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mai 2018 notifiée le 5 juin 2018. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de l'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Interpellé le 28 mai 2023, le requérant a fait l'objet, le jour même, d'un premier arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et d'un second arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze moi. M. A sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet de police a notamment estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 mai 2023, la CNDA a reconnu le statut de réfugié à la fille mineure de M. A en raison des risques d'excision que l'enfant encourt en Guinée. Ainsi, dès lors que l'enfant mineure du requérant ne peut retourner vivre en Guinée et a vocation à se maintenir sur le territoire français en raison de la protection conventionnelle qui lui a été reconnue, la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de séparer la fille mineure de M. A de l'un de ses deux parents. Si le préfet de police fait valoir en défense que le requérant ne démontrerait pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la famille réside à la même adresse depuis 2018 et que M. A participe ainsi à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi doit être annulé en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A est et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307733_20230726
Données disponibles
- Texte intégral