TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2307734_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2307733 les 25, 30 juillet et 3 août 2023, M. E A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de réviser l'ordonnance du 26 avril 2023, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée minimum de six mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pleinement exécuté l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 26 avril 2023 en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour par période de trois mois et en lui délivrant, en dernier lieu une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler ;
- l'autorisation provisoire de séjour finalement délivrée le 1er août 2023 n'est valable que trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a convoqué M. A à un rendez-vous en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2307734 les 25,30 juillet et 3 août 2023, Mme B C, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de réviser l'ordonnance du 26 avril 2023, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée minimum de six mois et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas pleinement exécuté l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 26 avril 2023 en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour par période de trois mois et en lui délivrant, en dernier lieu une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler ;
- l'autorisation provisoire de séjour finalement délivrée le 1er août 2023 n'est valable que trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a convoqué Mme C à un rendez-vous en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les ordonnances du juge des référés de ce tribunal nos 2303326 et 2303327 du 26 avril 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2307733 et n° 2307734, présentées pour M. E A et Mme B C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. M. E A et Mme B C, ressortissants éthiopiens nés respectivement les 1er janvier 1991 et 1er janvier 1992, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 février 2021. Ils ont présenté des demandes de cartes de résident en qualité de parents d'enfant réfugié, qui ont été classées sans suite par deux décisions du préfet de Seine-et-Marne du 2 mars 2023. Par deux ordonnances du 26 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de ces décisions et enjoint au préfet de délivrer aux intéressés des autorisations provisoires de séjour portant autorisation de travail valables jusqu'au jugement à intervenir sur les requêtes en annulation des mêmes décisions. M. A et Mme C demandent au juge des référés la révision de ces ordonnances afin qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer des convocations en vue de leur remettre des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler d'une durée minimum de six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. A et Mme C, à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la révision des ordonnances du juge des référés du 28 avril 2023 :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
4. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis, le 1er août 2023, à M. A et Mme C, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, ces documents, d'une durée de trois mois, ne répondent pas pleinement aux conclusions présentées par les requérants, qui portaient sur la délivrance d'autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois. Dans ces conditions, leurs requêtes n'ayant pas perdu leur objet, il y a toujours lieu d'y statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fins de révision :
5. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
6. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
7. L'exécution des mesures de suspension prononcées par le juge des référés dans ses ordonnances du 26 avril 2023 implique que le préfet de Seine-et-Marne remette à M. A et Mme C une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler jusqu'au jugement à intervenir sur leur requête en annulation présentée le 4 avril 2023. Cependant, rien ne fait obstacle à ce que ces autorisations soient délivrées par périodes de trois mois, à condition que le préfet veille à ce qu'il n'y ait pas de solution de continuité entre ces périodes, dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi qu'une telle durée ne permettrait pas aux intéressés de bénéficier des droits liés à ces autorisations. En l'espèce, M. A et Mme C se sont vu remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois les 28 avril et 7 juillet 2023. S'il est regrettable que celle remise à M. A le 28 avril et celles remises aux deux intéressés le 7 juillet ne comportaient pas d'autorisation de travail, le préfet de Seine-et-Marne a finalement remis, le 1er août 2023, à M. A et Mme C une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois les autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer les mesures d'injonction et d'astreinte demandées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête n° 2307733 de M. A est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2307734 de Mme C est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme B C, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 août 2023.
La juge des référés, La greffière,
M. D M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307733Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307734_20230811
TA6919 septembre 2025
DTA_2307734_20250919TA4424 février 2026
DTA_2307733_20260224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2307734_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel