TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307734_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle était auparavant titulaire d'un titre de séjour et qu'elle ne peut plus percevoir l'allocation d'adulte handicapé ; - il y a un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle : . est insuffisamment motivée, . a fait l'objet d'un défaut d'examen, . est entachée d'un vice de procédure car elle n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, . est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est senti lié par cet avis, . est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son traitement médical ne peut être suivi au Maroc, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Essonne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci ne présente aucune urgence et que la légalité de la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux. Vu la requête enregistrée sous le n° 2307427 le 8 septembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 octobre 2023 à 9 h en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience ; Au cours de cette audience ont été entendus : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Me de Clerck, qui se réfère à ses écritures et précise que le lupus est la première cause de mortalité des jeunes femmes au Maroc et que rien ne justifie le changement de position du collège des médecins de l'office français de l'immigration et l'intégration ; - et les observations de Me Faugeras, substituant Me Termeau, qui reprend ses écritures et rappelle que le précédent avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration était positif pour une durée de 9 mois. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née 1er janvier 1993 à Al Fida (Maroc) est entrée en France en 2019. Elle a été titulaire de titre de séjour en raison de sa pathologie valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022. Elle en a demandé le renouvèlement et a été munis de plusieurs récépissés. Le 6 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvèlement sollicité. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, Mme B rappelle que jusqu'à présent, elle est en situation régulière. Dès lors, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est remplie. 5. La décision attaquée a été prise notamment au regard de l'avis négatif du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration émis le 9 mars 2023, que Mme B joint à sa requête. 6. Toutefois, en l'état de l'instruction et compte tenu des pièces produites, il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière signé signé C. GosselinN. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2307734_20231006
Données disponibles
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