TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307734_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en GIR 3. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé s'est dégradé. Des pièces complémentaires produites par M. B, enregistrées le 26 octobre 2023, ont été communiquées au département des Bouches-du-Rhône le lendemain. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, - les observations de M. D, pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2023, dont l'annulation est demandée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande formée par M. B tendant à l'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie en groupes iso-ressources 3 ( GIR 3). 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". L'article L. 232-6 du même code dispose que " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () ". L'article R. 232-3 de ce code précise également : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". Aux termes de l'article. R. 232-7 du même code : " I.- La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () / II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge. 4. Aux termes l'annexe 2.1 du Code de l'action sociale et de familles " A existe six groupes iso-ressources ou GIR (calculés par un algorithme complexe nécessitant le recours à l'informatique () que le GIR 3 regroupe surtout des personnes ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour les activités corporelles. Elles n'assurent pas majoritairement leur hygiène de l'élimination tant fécale qu'urinaire () Le GIR 4 " comprend deux sous-groupes essentiels : d'une part, des personnes n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement, et qui doivent être aidées ou stimulées pour la toilette et l'habillage, la plupart s'alimentent seules. D'autre part, des personnes qui n'ont pas de problèmes locomoteurs mais qu'il faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction et notamment des certificats médicaux produits par M. B, qui est né le 16 août 1940, qu'il est atteint d'une part, d'une insuffisance respiratoire chronique sévère en aggravation, sous oxygène et ventilation non invasive (VNI), d'autre part, qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque et d'un diabète et enfin de troubles digestifs invalidant nécessitant le respect de règles hygiéno-diététiques et un traitement médicamenteux au long terme. En conséquence, l'intéressé qui a conservé toutefois son autonomie mentale et une autonomie locomotrice partielle, a besoin plusieurs fois par jour d'une aide pour l'alimentation et les soins corporels. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que la décision le classant dans le GIR 4 est entachée d'une erreur d'appréciation de la part du département des Bouches-du-Rhône et qu'elle doit être annulée. 7. Le Tribunal ne disposant pas des éléments permettant de déterminer les droits de M. B à l'APA, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour fixer ses droits sur la base de l'évaluation en GIR 3, à compter du 1er juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en GIR 3, est annulée. Article 2 : Il est attribué à M. B l'allocation personnalisée d'autonomie domicile avec classement dans le groupe 3 de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso-ressources " à compter du 1er juin 2023. Article 3 : M. B est renvoyé devant le département des Bouches-du-Rhône afin de fixer ses droits à cette allocation sur la base de son classement en GIR 3. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. FEDILa greffière, signé M.F BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2307734_20240527
Données disponibles
- Texte intégral