TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307734_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2023, le 4 décembre 2023 et le 2 avril 2025, M. D A et Mme C E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme leur a notifié un indu de prestations sociales d'un montant de 2 179,71 euros comprenant 2 047,71 euros de prime d'activité et 132 euros d'allocation de logement sociale ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Drôme leur a notifié un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant total de 373 euros pour la période de décembre 2021 à janvier 2023 ; 3°) de les décharger de l'obligation de payer ces dettes ; 4°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 047,71 euros ; 5°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 132 euros ; 6°) de leur accorder la remise gracieuse de ces dettes. Ils soutiennent que : - la notification de l'indu est intervenue tardivement ; - la caisse ne leur a pas donné les motifs de leurs dettes ; - l'absence d'explication de leurs erreurs de déclaration est de nature à leur causer des problèmes ; - le quotient familial sur lequel a été apprécié leurs demandes de remise gracieuse est erroné ; - ils sont micro entrepreneurs et en situation précaire ; - ils n'ont pas les capacités de rembourser leurs dettes ; - ils sont de bonne foi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 22 avril 2025, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour Mme A de justifier de l'exercice préalable d'un recours administratif en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, de décharge et de remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 373 euros notifié par la décision du 19 septembre 2023 faute pour les requérants de justifier d'une saisine préalable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme en application des articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 21 mai 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Par une notification du 6 juillet 2023, la caisse a mis à sa charge un indu de ces prestations d'un montant total de 2 179,71 euros comprenant 2 047,71 euros de prime d'activité et 132 euros d'allocation de logement sociale. Elle a sollicité la remise gracieuse de ces sommes. Par deux décisions du 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande. Enfin, par une décision du 19 septembre 2023, la caisse a notifié un nouvel indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant total de 373 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que lorsque l'allocataire conteste le bien-fondé d'un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, il est tenu d'adresser, préalablement à la formation d'un recours contentieux devant la juridiction administrative, de saisir le directeur de la caisse d'allocations familiales et la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de ces dettes. La décision se substitue par conséquent à la décision initiale de notification qui ne peut plus être contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme E ne peuvent utilement contester la décision de notification du 6 juillet 2023. Toutefois les requérants produisent à l'appui de leur requête, un courriel adressé à la caisse d'allocations familiales le 10 juillet 2023 dans lequel ils demandent la communication des motifs de l'indu et déclarent dans cette pièce avoir déclaré en toute bonne foi leurs ressources. Ils doivent donc être regardés comme ayant contesté le bien-fondé de cette dette. 5. Les moyens et conclusions relatifs à la décision de notification du 6 juillet 2023 doivent ainsi être regardées comme dirigés contre la décision de rejet de leur recours préalable du 10 juillet 2023. 6. M. A et Mme E ne justifient toutefois pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales de la Drôme d'un recours préalable en contestation du bien-fondé la dette de 373 euros de prime d'activité et d'allocation de logement sociale notifiée par la décision du 19 septembre 2023 ou sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de remise gracieuse de cette dette sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale de 2 179,71 euros : 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Il résulte du 8° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de l'organisme payeur qui rejette un recours préalable obligation formé, en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. L'autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 9. Il résulte de l'extrait du compte " caf.fr " de Mme E que la caisse d'allocations familiales de la Drôme a répondu à leur demande par une formule lacunaire se limitant à préciser que " votre courriel a été pris en compte. Il a été traité ". Cette motivation, qui ne précise aucunement le motif des sommes réclamées, leur montant et la période sur laquelle elles portent et insuffisamment motivée. Par conséquent, M. A et Mme E sont fondés à solliciter l'annulation de cette décision. Sur la demande de remise gracieuse : 10. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 11. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement social et de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. Si les requérants exposent dans leur requête qu'ils sont dans une situation de précarité et que l'évaluation de leur quotient familial réalisée par la caisse est erronée, ils ne produisent aucun élément permettant au tribunal d'apprécier ou de révéler l'existence d'une telle précarité. Dès lors qu'en application du point précédent, il leur appartient de démontrer une telle situation en fournissant des éléments suffisants relatifs à leurs ressources et leurs charges, M. A et Mme E ne sont pas fondés à solliciter la remise gracieuse de leurs dettes. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. Sur les conséquences de l'annulation : 15. La présente décision implique que Mme E et M. A soient déchargés de l'obligation de payer les indus de prime d'activité de 132 euros et d'allocation de logement sociale de 2 047,71 euros sauf à ce que la commission de recours amiable et le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme reprennent des décisions régulièrement motivées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ont rejeté le recours préalable de Mme E et confirmé des indus d'allocation de logement sociale de 2 047,71 euros et de prime d'activité de 132 euros sont annulées. Article 2 : Mme E et M. A sont déchargés de l'obligation de payer les indus de prime d'activité de 132 euros et d'allocation de logement sociale de 2 047,71 euros sauf à ce que la commission de recours amiable et le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme reprennent des décisions régulièrement motivées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président, J-P. BLa greffière en chef, L. Perrard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2307734_20250605
Données disponibles
- Texte intégral