TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307736_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre et 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine et d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire doivent être annulées compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de cette convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète aurait dû lui accorder un délai supérieur à trente jours compte tenu de sa prise en charge médicale ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de cette convention. Des observations ont été présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 janvier 2024. Un mémoire produit pour Mme B a été enregistré le 29 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Beligon représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conteste les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). ". 3. D'une part, il ressort des pièces produites en défense que la préfète du Rhône a saisi le collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a rendu un avis le 7 juin 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine et d'avis de ce collège doit dès lors être écarté. 4. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans cet avis du 7 juin 2023, que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de son avis l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B produit une lettre d'un laboratoire selon laquelle leur spécialité Advagraf (tacrolimus) n'est pas commercialisé en Géorgie et une attestation d'une association géorgienne des " transplantologues " selon laquelle l'achat des médicaments immunosuppresseurs Advagraf et Sertican " n'est pas produit par le programme d'Etat ", il ressort des pièces produites par l'OFII que le tacrolimus est disponible à Tbilissi dans au moins une pharmacie. Il en est de même de l'éverolimus, molécule du Certican, et de l'aspirine. Les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause le caractère disponible d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par ailleurs, si elle verse également au dossier un document attestant du montant du salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait en Géorgie et un document mentionnant le prix de l'Advagraf en France, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'elle ne pourrait pas avoir effectivement accès à son traitement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, Mme B n'ayant sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et la préfète du Rhône ne s'étant pas prononcé sur son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de décider son éloignement. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par site être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B, née en 1973, ne se prévaut d'aucune attache en France où elle réside depuis 2019. Comme jugé au point 4, son état de santé n'impose pas qu'elle demeure sur le territoire français. Dans ces conditions, même si elle justifie avoir appris le français, s'être inscrite à une formation comme employée polyvalent de restauration et effectuer à la date de la décision un stage en entreprise, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale de Mme B nécessiterait qu'elle dispose d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, les conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, Mme B ne peut demander, par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, Mme B, qui se prévaut uniquement de son état de santé, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais du litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307736_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel