TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307736_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. D C, représenté par Me Philippe demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 11 avril 2023 ; 3°) d'annuler la décision de rejet du 8 juin 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 11 avril 2023 ; 4°) reconnaître son droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée illimitée ou à défaut de 5 ans ; 5°) enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 6°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est atteinte de multiples pathologies douloureuses ; - il présente des douleurs diffuses et chroniques ; - son périmètre de marche est limité. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées et au département des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/010794 en date du 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de la décision initiale et de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet en date du 8 juin 2023 prise à la suite d'un recours administratif obligatoire formé par l'intéressé. 3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. En l'espèce, M. C soutient qu'il est atteint de plusieurs pathologies douloureuses et précise que son périmètre de marche est limité. A l'appui de ses déclarations, il produit des pièces médicales, notamment un certificat de son médecin, le Docteur A B, en date du 19 décembre 2023 qui atteste qu'il " présente une claudication intermittente des membres inférieurs sur discopathie lombaire opéré à trois reprises avec réduction de son périmètre de marche inférieur à 200 mètres depuis plus de vingt ans. " Dans ces conditions, et en l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, M. C justifie être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Philippe de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée. Article 2 : M. C a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, qui en justifiera au tribunal dans les mêmes conditions de délai. Article 3 : Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône versera à Me Philippe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Philippe au département des Bouches-du-Rhône et à la maison départementale des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2307736_20240718
Données disponibles
- Texte intégral