TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307737_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée, - les observations de Me Hervé Lancien, avocate désignée d'office, pour Mme A, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 16 juin 1992, déclare être entrée en France le 1er mai 2017. Le 24 juillet 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2019. Le 25 juillet 2019, la requérante a demandé le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par l'OFPRA par une décision d'irrecevabilité du 30 juillet 2019. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, elle a sollicité le 27 janvier 2023 un deuxième réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté par l'OFPRA par une décision d'irrecevabilité du 10 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme A soutient qu'elle réside en France depuis plus de cinq ans en situation régulière et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A réside régulièrement en France. Par ailleurs, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n'établit ni le décès de ses parents, ni qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria, où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme A soutient que ses parents ont été tués au Nigéria en raison de leur confession chrétienne, elle doit être regardée comme se prévalant implicitement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ses allégations, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 17 septembre 2018 puis par la CNDA le 24 mai 2019. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé E. Garona La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307737_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel