TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307739_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cloarec, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive d'un suivi médical par les médecins du Mans qui l'accompagnent depuis la découverte de sa maladie rénale, puisque du fait de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait également l'objet, elle ne pourra plus bénéficier d'un accompagnement réel et indispensable ; son maintien sur le territoire français est nécessaire pour qu'elle puisse continuer de bénéficier de soins et d'un cadre familial primordial dans l'accompagnement de sa maladie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est fondée uniquement sur les considérations du collège des médecins de l'OFII alors qu'il est de jurisprudence constante que le préfet ne peut, sans méconnaître sa propre compétence, se contenter de se conformer aux avis médicaux émis en refusant de leur substituer sa propre appréciation ; * elle méconnaît la procédure médicale dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du médecin de l'OFII et n'a ainsi pas pu obtenir de garanties du respect de la procédure médicale ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son suivi nécessite des gestes infirmiers, certaines interventions et une surveillance constant ; il lui sera impossible de disposer d'un tel traitement et d'un tel suivi dans son pays d'origine lorsque, isolée, elle se retrouvera dépourvue d'un accompagnement et de tout suivi médical et serait condamnée ; depuis juillet 2022, elle est hospitalisée tous les 15 jours et enchaîne les interventions chirurgicales, de sorte que sa pathologie est trop sévère pour envisager un retour en Turquie ; elle nécessite un traitement médical de très longue durée, dont l'arrêt pourrait provoquer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas accessible dans son pays d'origine, sa prise en charge ne se limitant pas à la prise de médicaments. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante bénéficie de l'aide médicale de l'État ce qui lui permet d'avoir accès aux soins et traitements tant qu'elle se trouvera sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, la charge de la preuve incombe à la requérante qui doit justifier qu'elle ne pourra pas, effectivement et personnellement, bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ce qu'elle échoue à faire dès lors qu'elle n'apporte aucun élément probant permettant de considérer qu'elle ne pourra pas avoir un accès effectif et personnel aux soins appropriés à son état de santé en Turquie. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307765, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 11 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 7 juin 1946, est entrée en France le 8 septembre 2021, munie d'un visa de type C. Le 29 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cloarec. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307739
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307739_20230620
Données disponibles
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