TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307739_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 27 et 29 septembre 2023 et le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour d'un an portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il réside en France de manière continue depuis le 25 juillet 2017 ; le 1er février 2022, il a obtenu un rendez-vous en préfecture qui lui a délivré un récépissé étudiant de trois mois valable jusqu'au 30 avril 2022, renouvelable une fois et l'autorisant à travailler ; la préfecture a refusé de le lui renouveler à compter du 3 mai 2022 ; en juillet 2022, la préfecture lui a demandé des documents qu'il a fournis mais malgré des relances il est sans titre ni récépissé depuis le 30 avril 2022 ;
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture le bloque et met en péril son activité professionnelle ; il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; il a été en situation régulière grâce aux titres de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant entre août 2017 et octobre 2020 et n'a pas été inactif, contrairement à ce que soutient le préfet, eu égard à ses études et emplois ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
-le rendez-vous du 2 août 2022 a été annulé sans explication par la préfecture ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet des Yvelines représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois soit donné à l'administration pour convoquer le requérant.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- l'utilité de la mesure n'est pas démontrée en l'absence de vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant marocain, né le 1er mars 1994, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2017 muni d'un visa " C ". Le requérant, qui a disposé de cartes de séjour en qualité d'étudiant entre le 8 août 2017 et le 3 octobre 2020 qui ne lui donnaient pas vocation à résider sur le territoire français, a été reçu le 1er février 2022 en préfecture et s'est vu délivré un récépissé le temps de fournir une autorisation de travail dans le cadre du changement de statut qu'il sollicitait pour un titre de séjour " recherche-création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines fait valoir sans être sérieusement contredit que M. B n'a pas fourni les documents demandés. Par suite, par arrêté du 29 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé d'admettre M. B au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'est pas allé retirer le pli, conservé quinze jours en point de retrait, contenant cet arrêté, M. B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous rapidement. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2307739_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA