TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307739_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. D A, représenté par Me de Decker, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi dans le délai de quinze jours ; - de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle présente un caractère manifestement disproportionné. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées, le 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me de Decker, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1991, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2020. Par une décision du 31 août 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 21 août 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de trente-et-un ans, est entré en France en juin 2020 et y résidait depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir son intégration professionnelle dans le secteur de la restauration, à travers l'exercice d'un emploi de plongeur depuis septembre 2021, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait, ainsi qu'il le soutient, déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'il a vécu l'essentiel de son existence au Sénégal, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et où réside l'ensemble de sa famille à l'exception de sa sœur, dont la présence sur le territoire national ne suffit pas davantage à démontrer qu'il y aurait déplacé le centre de ses intérêts. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède de ce que moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Pour interdire à M. A le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, la préfète du Rhône a relevé qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire national depuis plus de trois ans, sans jamais s'être fait connaître de l'administration en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, et qu'il ne justifie pas de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France. M. A qui ne conteste nullement ces motifs se borne à faire valoir l'impossibilité de maintenir les liens amicaux qu'il aurait tissés en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois prononcée à son encontre revêtirait un caractère disproportionné et ce, alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La présidente, D. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2307739_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel