TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307740_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté mentionne qu'il est de nationalité algérienne alors qu'il est égyptien ; - il est entré sur le territoire français en 2009 et qu'il y travaille depuis lors. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - M. A C et le préfet des Hauts-de-Seine n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 4 juillet 1981, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si M. A C soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur quant à la mention de sa nationalité, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, M. A C, qui fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2009 et qu'il travaille en qualité d'autoentrepreneur, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant n'établit pas résider en France depuis 2009. En outre, si le requérant justifie d'une activité professionnelle, les pièces versées au dossier, constituées notamment d'une déclaration préalable à l'embauche du 16 août 2022 et de ses bulletins de paie de décembre 2022 à mars 2023, d'un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements relatif à la création d'une entreprise le 1er octobre 2022 et de son avis d'impôt établi en 2022, ne sont toutefois pas de nature à démontrer l'ancienneté et la pérennité de son insertion professionnelle. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu, sans être contredit par le requérant sur ce point, que ce dernier n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et professionnelle de M. A C ne peut, en l'état, qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé Z. SaïhLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2307740_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel