TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307740_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sayagh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - résidant en France de manière continue depuis 2015, il a sollicité le 20 septembre 2022 un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été fixé depuis lors ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation révèle un véritable gâchis alors qu'il est titulaire d'un Master 2 de l'INSEEC et n'a trouvé, du fait du COVID, qu'un emploi à caractère alimentaire ; la société V Piano a déposé le bilan et va licencier des salariés dont M. A alors qu'il doit subvenir aux besoins de son enfant et qu'il est exposé à une mesure d'éloignement et qu'il est exposé à une situation précaire pour une durée anormalement longue ; - la mesure demandée est utile en raison des dysfonctionnements du système dématérialisé de prise de rendez-vous ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois soit donné à l'administration pour convoquer M. A. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - l'utilité de la mesure n'est pas démontrée en l'absence de vulnérabilité particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 juin 1988, déclare résider en France de manière continue depuis le 19 septembre 2015. Il expose avoir demandé, le 20 septembre 2022, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de rendez-vous délivré malgré une relance effectuée en avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. M. A a déposé, le 20 septembre 2022 son dossier de demande d'admission exceptionnelle par courriel. Cette demande est en cours de traitement. Le requérant, qui demande son admission exceptionnelle au séjour et ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, soutient qu'il risque de perdre son emploi, son employeur étant en redressement judiciaire et que sa situation est préjudiciable en ce qu'il a dû se contenter d'un emploi à caractère purement alimentaire alors qu'il est titulaire d'un Master 2 en financement d'entreprises. Toutefois, la seule production d'un récépissé de déclaration de main courante en date du 8 janvier 2019 faisant état d'une perte de documents officiels ne justifie pas des raisons pour lesquelles l'intéressé n'a accompli aucune démarche de régularisation entre la date d'expiration de son dernier titre de séjour portant la mention " étudiant " en 2018 et le dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en septembre 2022. Dans ces conditions, en invoquant le délai de traitement de sa demande et les circonstances précédemment mentionnées relatives à sa situation familiale et professionnelle, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, en l'absence d'urgence, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2307740_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
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