TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307743_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juin 2023, le 19 juin 2023 et le 19 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision en litige est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023. Par une décision en date du 23 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 12 juin 2000, est entré sur le territoire français le 30 novembre 2017, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 26 février 2020, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté PCI n°2022-011 du 7 février 2022, régulièrement publié, que M. B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vu déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions litigieuses, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle notamment sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français, et le titre de séjour demandé. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que les mesures en litige, notamment l'interdiction de retour sur le territoire français, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Pour contester l'arrêté en litige, M. C soutient qu'il réside en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, d'une part, la seule durée de séjour en France ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle pouvant justifier une admission au séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé depuis son arrivée en France jusqu'à l'obtention, le 4 juillet 2020, d'un CAP " vente ". Il produit en outre une demande d'autorisation de travail émanant de la société DIFLOGA. Or, ces circonstances ne sauraient en elles-mêmes caractériser la réalité, l'ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle. Enfin, il est constant que M. C est célibataire, sans charge de famille, et réside avec sa tutrice, compatriote en situation régulière, ainsi que ses trois fils, sans démontrer être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et son frère. Ainsi, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant. 7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Pour contester la décision en litige, M. C fait valoir qu'il a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, et ce nonobstant les attestations de proches produites à l'instance, que l'intéressé ne justifie pas d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Il est constant en outre qu'il demeure célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, le refus de séjour en litige n'étant pas illégal, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision en litige. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation relatives aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). 12. D'une part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en retenant, d'une part, la circonstance que M. C ne justifiait d'aucune circonstance particulière, d'autre part, qu'il est célibataire, ne démontre pas être chargé de famille et que son séjour n'est pas ancien. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des critères prévus par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. D'autre part, M. C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle énoncés au point 8 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision en litige. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 pris par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 16. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2307743_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel