TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307745_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Cujas demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue du transfert de son dossier de demande de titre de séjour dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence ; - la mesure est utile en l'absence d'autre voies de droit lui permettant d'accéder à bref délai au guichet des services préfectoraux, de s'assurer du transfert de sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé ; le dysfonctionnement technique créé par son changement d'adresse emporte le non aboutissement de la démarche via le site internet dédié ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que seul le préfet des Hauts-de Seine est compétent pour connaître de la situation du requérant. Il soutient que la demande de transfert d'un dossier administratif d'une préfecture à une autre préfecture doit émaner de la préfecture d'accueil ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais a déclaré être entré en France en 2014. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 septembre 2021 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Il a été muni depuis de récépissés régulièrement renouvelés et en dernier lieu jusqu'au 6 mai 2023. A la suite de son changement d'adresse dans le département des Hauts-de-Seine, les services préfectoraux de ce département et notamment de la sous-préfecture d'Antony ont refusé, par décision du 2 mai 2023, de renouveler son récépissé au motif qu'il devait procéder à son changement d'adresse par le biais de l'application ANEF. M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder à son changement d'adresse et pour obtenir le transfert de son dossier et le renouvellement de son récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de son changement d'adresse, la sous-préfecture de Sarcelles, par courrier du 23 mars 2023, a invité le requérant à se présenter à la préfecture de son domicile, en l'espèce, la préfecture des Hauts-de-Seine, afin de procéder à son transfert de dossier. L'intéressé a réitéré sa demande de transfert de son dossier par courrier des 31 mars et 7 avril 2023 adressés respectivement à la sous-préfecture de Sarcelles (95) et d'Antony (92) cette dernière l'a invité, par courrier du 12 avril 2023, à s'adresser aux services préfectoraux de Nanterre ce que l'intéressé a fait par courrier du 19 avril 2023. Par mail du 2 mai suivant, les services de la sous-préfecture d'Antony ont refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour au motif qu'il devait procéder à son changement d'adresse sur l'ANEF. Le 28 avril 2023, le requérant par l'intermédiaire de son conseil, a saisi, à nouveau, les services de la préfecture de Nanterre. Il résulte également de l'instruction et notamment de la capture d'écran de l'ANEF produit au dossier que le requérant ne peut procéder à une modification de son dossier faute de disposer d'un titre de séjour en cours. Son conseil a, à nouveau, saisi les services de la préfecture de Nanterre par courrier du 3 mai 2023. Il ne résulte pas de l'instruction, et le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas défendu, qu'à la date de la présente ordonnance, le changement d'adresse de M. A B ait été pris en compte et que son dossier ait été transféré de la préfecture du Val-d'Oise vers la préfecture des Hauts-de-Seine. Aussi, eu égard aux conséquences de l'impossibilité pour le requérant de voir sa demande examinée par le préfet des Hauts-de-Seine - seul compétent pour connaître de sa situation - et notamment au regard de son activité salariée en contrat à durée indéterminée, sa demande en tant qu'elle tend à obtenir un rendez-vous afin qu'il soit procédé à la prise en compte de son changement d'adresse et par suite au transfert de son dossier de demande de titre de séjour, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer une date de rendez-vous à M. A B afin de procéder à son changement d'adresse et au transfert de son dossier de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A B afin de prendre en compte son changement d'adresse et de procéder à son transfert de dossier de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307745
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TA9527 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2307745_20230727
Données disponibles
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