TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307745_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 août 2023, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Aiguilles-Queyras l'a radié des cadres à compter du 4 mars 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Aiguilles-Queyras de le réintégrer à compter du 5 mars 2023 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à charge du centre hospitalier Aiguilles-Queyras une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, radié des cadres depuis le 4 mars 2023, il est privé de rémunération et ne peut percevoir d'allocation de retour à l'emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la mesure dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, en l'absence de précision sur les dispositions fondant la radiation des cadres et les manquements reprochés ; - en outre, la mesure n'a pas été précédée de l'information complète et circonstanciée des conséquences de l'absence de demande de renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration dans le délai fixé par le décret du 19 avril 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le centre hospitalier Aiguilles-Queyras, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision en cause ne fait l'objet d'aucun doute sérieux sur sa légalité. Une note en délibéré pour M. B, par Me Barlet, a été enregistrée le 12 septembre 2023 et non communiquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 août 2023 sous le numéro 2307744 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Barlet, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et ajoute que : celui-ci a manifesté sa volonté expresse et non équivoque de reprendre son activité professionnelle ayant fait l'objet d'un licenciement porté devant le conseil de prud'homme ; en outre, il produit tous les justificatifs de l'absence de ressources et sur sa situation au regard des biens immobiliers dont il assume les charges financières et ne perçoit aucun revenu locatif ; enfin, la décision en cause fait l'objet d'un doute sérieux sur sa légalité, compte tenu d'une motivation insuffisante, d'un vice de procédure et d'une erreur de droit ; - les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; - les observations de Me Clément-Lacroix, représentant le centre hospitalier Aiguilles-Queyras qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et ajoute que : M. B ne justifie pas de son impécuniosité, de son inscription à Pôle Emploi et de ses difficultés financières, notamment eu égard à la vente prochaine de biens immobiliers et qu'aucun doute n'existe sur la légalité de la mesure en cause. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. Titulaire du grade d'adjoint administratif 2ème classe, M. B ayant exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier Aiguilles-Queyras, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 5 mars 2010. Il demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a radié des cadres à compter du 4 mars 2023. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués tels que visés précédemment n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. B est rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Aiguilles-Queyras, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier Aiguilles-Queyras, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Aiguilles-Queyras, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Aiguilles-Queyras. Fait à Marseille, le 15 septembre 2023. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307745_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel