TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307746_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023 et complétée par des pièces enregistrées le 2 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Charley, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 mars 2023, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; il risque de voir son contrat de travail suspendu ou rompu, ce qui portera atteinte à sa situation financière alors qu'il doit, par ailleurs, s'acquitter d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où elle n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas pris en compte sa relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes le 5 novembre 2021. Vu[PS1] les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2305797 enregistrée le 17 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 8 mars 2023. Les parties ont été convoquées à une audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de cette audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ; - les observations de Me Charley, qui reprend ses écritures, rappelle qu'il demande le rejet de la pièce n° 5 produite par le conseil national des activités privées de sécurité, dès lors que s'agissant de pièces confidentielles, celui-ci n'avait pas à les connaître, et précise que les faits ont été requalifiés de viol en violence par le tribunal judiciaire lui-même. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce la profession d'agent de sécurité privée depuis 17 ans, a sollicité auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, le 13 décembre 2022, la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle, dès lors que la carte dont il était alors titulaire, qui lui avait été délivrée en 2017 pour une durée de cinq ans, arrivait à expiration le 24 novembre 2022. Par une décision du 8 mars 2023, le directeur du Centre national a toutefois rejeté la demande de M. A, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif que les faits commis entre 2016 et 2021, pour lesquels celui-ci avait été mis en cause, revêtaient une particulière gravité, révélaient un comportement contraire à l'honneur et au devoir de probité et étaient de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes. Par la présente requête, M. A qui conteste l'appréciation du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, demande au juge des référés de suspendre de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, M. A fait valoir que la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant une carte professionnelle risque d'entraîner la rupture de son contrat de travail et de l'empêcher d'exercer son activité d'agent de sécurité. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant n'a été employé par la société Atlas sécurité que depuis le mois de septembre 2022 et il ne précise ni la nature ni la durée de son contrat avec cet employeur. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une procédure de licenciement en cours alors que sa carte professionnelle est expirée depuis le 24 novembre 2022, et alors qu'il a attendu le 9 décembre 2022 pour en demander le renouvèlement. En outre, si le requérant soutient que la décision litigieuse le place en situation de précarité financière, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et le montant de ses ressources réelles. Ainsi, eu égard tant aux exigences de préservation de la sécurité publique que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a entendu préserver, qu'aux compétences professionnelles dont le requérant dispose pour retrouver un emploi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l'espèce, comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A ne peut prétendre à la suspension du refus opposé par le directeur du Centre national le 8 mars 2023 à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à écarter la pièce n° 5 du mémoire en défense. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 19 octobre 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [PS1]Il manque le visa du mémoire en défense du 12/10/2023 N°23077464 N°23077461
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2307746_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel