TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307747_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Rommelaere, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et a repris les moyens soulevés dans sa requête. Elle renonce cependant aux moyens tirés de ce que M. A n'aurait bénéficié ni de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 de ce même règlement ; - les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D F, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. A se prévaut de ce qu'il bénéficie sur le territoire français d'un suivi médical pour une hépatite A et une hépatite B et de ce qu'il y a notamment entamé un parcours vaccinal. Toutefois, par les pièces médicales qu'il verse au dossier, M. A ne démontre pas que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins nécessités par son état de santé. Il n'établit pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de voyager. Par ailleurs, si M. A indique s'être rapproché de l'association Emmäus qui l'accompagne dans son projet de commencer des études et la rédaction d'un livre en France, ces éléments ne suffisent pas à justifier qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307747_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel