TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307748_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Decker, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 20 septembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Decker représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 4 octobre 1971, déclare être entré en France le 15 janvier 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 29 juin 2023. Par des décisions du 21 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'un part, contrairement à ce qu'affirme le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation familiale et personnelle de M. C ayant conduit la préfète du Rhône à l'obliger à quitter le territoire français. La préfète rappelle notamment que l'intéressé, qui a vécu l'essentiel de son existence en Arménie, n'était présent sur le territoire national que depuis huit mois à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire national et ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office, elle fait état de ce que le requérant n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour en Arménie et mentionne comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, sauf exception. Par suite, les décisions en litige, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d'en discuter utilement, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 La présidente, D. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2307748_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel