TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307749_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 août 2023 sous le n°2307593, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n°2307749, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré le délai de départ volontaire de trente jours accordé dans son précédent arrêté du 7 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le dossier n° 2307593 par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise reprendre, au soutien de son moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2307593 et 2307749 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2002 à Conakry (République de Guinée), déclare être entré en France le 1er juillet 2018, à l'âge de seize ans. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, d'abord par une ordonnance du 21 août 2018 aux fins de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille puis par un jugement en assistance éducative, jusqu'à majorité, le 15 janvier 2020. Il s'est ensuite vu délivrer, le 7 février 2020, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa qualité d'étranger ayant été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans. Ce titre a ensuite été renouvelé jusqu'au 8 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. A a sollicité le renouvellement de ce titre le 17 mai 2022. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Nord lui a toutefois refusé le renouvellement sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 29 août 2023, le préfet du Nord a procédé au retrait du délai de départ volontaire accordé dans l'arrêté du 7 juin 2023. M. A demande l'annulation des arrêtés du préfet du préfet du Nord des 7 juin et 29 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui retirant le délai de départ volontaire accordé. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français et retrait de délai de départ volontaire, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord s'est uniquement fondé sur les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé, aux motifs que ce dernier a été condamné à une amende délictuelle de 300 euros pour des faits de rébellion commis le 27 août 2020 et qu'il a été interpellé le 28 avril 2022 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique lesquels ont donné lieu à un classement sans suite pour " irrégularité de procédure ". Le requérant soutient, sans que cela ne soit contesté en défense, que sa condamnation à une amende délictuelle de 300 euros par une ordonnance pénale du 20 novembre 2020 fait suite à son interpellation sur la voie publique sans port de masque de protection à une période où la pandémie de covid-19 l'exigeait et à l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé de répondre aux injonctions des services de police à se recouvrir le visage d'un tel masque. Eu égard, d'une part, aux conditions dans lesquelles cette infraction a été commise et à la faible peine à laquelle M. B a été condamné et compte-tenu, d'autre part, de l'absence de poursuites judiciaires engagées à la suite de l'interpellation dont l'intéressé a fait l'objet le 28 avril 2022 et, en particulier, de l'absence de preuve apportée par le préfet de ce que cette interpellation aurait fait suite à des faits d'une particulière gravité, ce que la seule qualification de l'infraction ne permet pas de déterminer, et dès lors, enfin, que le requérant n'est connu des services de police que pour ces deux seuls faits, espacés dans le temps, le préfet du Nord, en estimant que le comportement de M. A représentait une menace à l'ordre public pouvant justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions des articles L. 421-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a également lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré le délai de départ volontaire accordé au requérant le 7 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans le dossier n° 2307593. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele renonce dans ce dossier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoires sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré le délai de départ volontaire accordé à M. A par sa décision du 7 juin 2023 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 6 septembre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2307593-2307749
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA596 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2307749_20230906