TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307749_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. D B, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 novembre 1972, est entré en France le 15 novembre 2011 sous couvert d'un visa de type D valable du 15 novembre 2011 au 13 février 2012. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable du 9 février 2012 au 8 février 2015. Le 28 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2011. Toutefois, à la supposer établie, la seule durée de présence en France de M. B ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fratrie et où il a résidé jusqu'à l'âge de 39 ans. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 11. En cinquième lieu, M. B, qui n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement s'en prévaloir. 12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encoure dans son pays d'origine, sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour qui ne fixe pas le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 8, 10 et 12, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, n'a pas méconnu les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. La décision contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et indique qu'elle ne contrevient pas à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les autres conclusions : 17. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307749
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307749_20240111
TA6931 mars 2026
DTA_2307749_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307749_20240111
Données disponibles
- Texte intégral