TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307749_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2023 et 17 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Siran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision du 16 mai 2023, par laquelle le directeur général adjoint a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 3 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, ce dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, directement à la requérante sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un premier vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elles sont entachées d'un second vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 522-2 de ce même code dès lors qu'il n'est pas établi que cet entretien a été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaissent les dispositions de l'article L. 551-15 de ce même code dès lors qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation. Par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 octobre 2000, a présenté une demande d'asile le 23 février 2023 et L'OFII lui a proposé les conditions matérielles d'accueil. Cette proposition était assortie d'une offre d'hébergement en région Auvergne-Rhône-Alpes, que la requérante a refusé le jour même. En conséquence, par une décision en date du 23 février 2023, le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a alors formé un recours préalable le 3 mars 2023, rejeté par une décision du directeur de l'OFII en date du 16 mai 2023. Mme A demande l'annulation de ces décisions. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3() / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 13 avril 2023 par un médecin-psychiatre de la maison des femmes du centre hospitalier de Saint-Denis, que Mme A présente des symptômes du registre anxiodépressif avec dissociation, flash-back et idées suicidaires, l'ensemble étant très évocateur d'un syndrome de stress post-traumatique que la patiente met en lien avec des violences subies dans son pays d'origine, lien de causalité que le médecin estime réitéré, crédible et authentique. Le certificat médical ajoute que l'évolution du traitement est très favorable et que le suivi doit être maintenu, toute rupture étant de très mauvais pronostic et de nature à exposer à une rechute. Ce certificat médical est en outre accompagné d'attestations de la directrice, de la psychologue et de l'assistante sociale de la maison des femmes du centre hospitalier de Saint-Denis, desquelles il ressort que la requérante fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire, auquel elle participe de façon très assidue et que toute rupture de ce suivi la mettrait gravement en danger. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le médecin de l'OFII ait estimé dans son avis en date du 27 avril 2023 que la requérante était prioritaire pour un hébergement sans caractère d'urgence, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées ont été prises sans tenir compte de son état de vulnérabilité particulier. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 23 février et du 16 mai 2023, par lesquelles le directeur général de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d'accueil soient rétablies au profit de Mme A de façon rétroactive à compter du 23 février 2023 et l'allocation pour demandeur d'asile versée de façon rétroactive à compter de cette même date. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces conditions matérielles d'accueil ont été, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2309421 en date du 28 août 2023, rétablies au profit de Mme A et l'allocation pour demandeur d'asile versée à compter du 31 août 2023, l'injonction devient sans objet à compter de cette date. Dans ces conditions, il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme A dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de façon rétroactive à compter du 23 février 2023 et jusqu'au 31 août 2023, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 février et du 16 mai 2023, par lesquelles le directeur général de l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme A dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile de façon rétroactive à compter du 23 février 2023 et jusqu'au 31 août 2023, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Siran et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024. Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteM. Romnicianu Le greffier, SignéY. El Mamouni La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA934 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2307749_20241104