TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307750_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2307750, Mme A C, représentée par Me Poret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relation entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 431-12 de ce code, dès lors que sa demande de titre de séjour était complète ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été délivré à l'intéressée, valable à compter du 15 décembre 2023. Par un courrier du 21 décembre 2023, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête, ce qu'elle a fait par un courrier du 28 décembre 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2024, postérieurement à l'avis d'audience, Mme C déclare se désister de sa requête. II- Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2307752, M. B D, représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relation entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 431-12 de ce code, dès lors que sa demande de titre de séjour était complète ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été délivré à l'intéressé, valable à compter du 15 décembre 2023. Par un courrier du 21 décembre 2023, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête, ce qu'il a fait par un courrier du 28 décembre 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2024, postérieurement à l'avis d'audience, M. D déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 le rapport de Mme Frapolli. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées de Mme C et de M. D concernent le droit au séjour des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 2. D'une part, les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par les décisions susvisées du 9 avril 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire. 3. D'autre part, par les mémoires susvisés enregistrés le 21 mai 2024, Mme C et M. D déclarent se désister de leurs requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les deux instances. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et de M. D dans les deux instances. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2307750 - 230775
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2307750_20240618