TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2307752_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cyril Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le dossier du requérant a été refusé le 9 septembre 2024 à défaut de réactualisation de sa part.
Le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief.
M. A a présenté des observations le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 26 septembre 1975, a sollicité, le 16 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née, dans le silence de l'administration, à l'issue du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, le 9 septembre 2024, la préfète de l'Essonne a refusé d'enregistrer le dossier de demande de M. A, au motif du défaut de réactualisation de celui-ci. La requête de M. A doit donc être regardée comme dirigée contre cette décision expresse.
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger concerné est recevable à se pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 9 septembre 2024, M. A s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, au motif que son dossier n'avait pas été " réactualisé par voie dématérialisée via démarches-simplifiées ", l'administration l'invitant à " procéder à un nouveau dépôt de dossier complet pour étude ". M. A, qui n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère complet du dossier présenté en préfecture, n'a pas par ailleurs renouvelé sa demande par le dépôt d'un nouveau dossier. Ainsi, sa requête, présentée contre un acte insusceptible de faire grief, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Mauny, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2307752_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel