TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307753_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du nord a refusé de lui délivrer une carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme (sic) de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la décision de l'OFPRA et de celle de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ainsi que de leur notification ;
- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il s'est cru en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet du nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 mars 2023, le préfet du nord a refusé de délivrer à Mme D une carte de résident qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 42, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de sa cheffe de bureau, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme D. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du nord n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme D et ne s'est pas cru en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
7. Mme D soutient qu'en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la réalité de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 février 2023 ainsi que de sa notification ainsi que de la décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022. Toutefois, le préfet de police qui n'est pas tenu de produire une copie tant de ces décisions qu'un accusé de réception de leurs notifications, produit un extrait de la base de données " télémofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de ce document que l'OFPRA a bien rendu une décision le 29 juillet 2022, notifiée le 19 août suivant et la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2023, notifiée le 14 février suivant. Enfin, il n'est pas contesté par Mme D que la lecture de la décision de la Cour a bien eu lieu le 6 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Mme D, ressortissante congolaise (RDC) née en 1975 soutient qu'elle est entrée en France en avril 2022 pour y demander l'asile et qu'elle vit avec son fils qui est régulièrement scolarisé, qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, Mme D réside en France de manière célibataire et reconnaît avoir son autre fils en république démocratique du Congo, pays où elle a vécu 47 ans. Enfin, elle ne justifie pas de la scolarisation de son fils. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
10. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en raison des persécutions dont elle a été la victime dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision et encore moins de justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du nord du 16 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet du nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307753_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel