TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307754_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 à 15 heures 05, M. B C A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023, notifiée par voie administrative le même jour à 17 heures 50, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été prise à l'encontre d'un demandeur d'asile ; - elle est entachée d'un défaut et d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apporte la preuve du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste de droit " et méconnaît les stipulations de la convention de Genève, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution ; - l'interdiction de retour n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Breuille, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 11 janvier 1975, déclare être entré en France en 2007 initialement puis une nouvelle fois en 2014. Il a été convoqué au commissariat d'Aubervilliers pour des faits de violences. Par un arrêté du 27 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'il a la qualité de demandeur d'asile. Il est vrai que les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-2, L. 521-7 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a déposé une demande d'asile ou même a clairement exprimé le souhait de former une telle demande devant les services de police ou de gendarmerie. Cependant, le requérant se borne à cet égard à soutenir qu'il avait pris contact avec la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile par téléphone et être dans l'attente d'une convocation, sans étayer davantage ses affirmations par des pièces versées au dossier. Ce faisant, il n'établit pas avoir la qualité de demandeur d'asile ni même avoir clairement formulé son intention de demander l'asile auprès de services de police ou de gendarmerie avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, l'intéressé a, au cours de son audition le 27 juin 2023 par les services de police, répondu par la négative à la question " avez-vous effectué une demande de réfugié en France ". Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être prise à son encontre sans méconnaître son droit au maintien sur le territoire français. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut et d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il apporte la preuve du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il verse à cet égard au dossier une attestation de dépôt, le 26 juin 2023, sur le site " démarches-simplifées.fr ", d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle du séjour auprès de la préfecture de Bobigny, en cours d'instruction. Cependant, alors que l'arrêté en litige comporte par ailleurs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés notamment aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce. Au demeurant, ce n'est que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par conséquent, les moyens tirés du défaut et d'une insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, décision qui n'est contestée par aucun moyen propre, et l'intéressé se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, le requérant ne conteste pas les circonstances retenues par le préfet pour en fixer la durée, en particulier celles qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 28 février 2012 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En outre, le préfet retient qu'interpelé pour des faits de violences, aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'infractions à la police des étrangers mais aussi d'usage et de détention de stupéfiants, son comportement constitue une menace pour l'ordre public et le requérant se borne à cet égard à soutenir que la plainte a été classée sans suite dès lors que l'audition de la victime aurait fait ressortir que c'est elle qui aurait porté des coups au requérant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour édictée à son encontre, dont la durée a été fixée à deux ans par l'autorité administrative, n'est pas justifiée. 6. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant soutient qu'il est entré en France en 2007, puis qu'il est retourné en Egypte avant de revenir sur le territoire français afin de formuler une demande d'asile au titre de " persécutions menaçant sa vie de la part de la famille d'un haut dignitaire égyptien et avec la complicité passive de la police ". Cependant, alors que l'intéressé s'est borné à déclarer au cours de son audition avoir contracté des dettes dans son pays d'origine et être revenu en France en 2014 pour " sortir de la précarité ", il ne verse aucune pièce au dossier de nature à étayer cette allégation et ne démontre donc pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations précitées au point précédent doit être écarté, tandis que le requérant n'assortit pas la branche de son moyen tenant à la méconnaissance du " préambule de la Constitution " et des stipulations de la convention de Genève des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique nécessairement l'édiction d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent donc être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. Breuille Le greffier, J. AkéLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307754_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel