TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307754_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B D et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 8 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme D un visa d'établissement a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Ils doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la carte nationale d'identité française de M. A a été produite à l'appui de la demande de visa. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en vue de rejoindre son fils, C A, qui réside en France, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 8 mai 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le dossier déposé à l'appui de la demande de visa ne contient pas la preuve de la nationalité française du fils de la demandeuse ou de sa conjointe. 4. Les requérants soutiennent, sans être contestés, avoir fourni la preuve de la nationalité française du fils de Mme D, M. C A, et produisent à l'appui de leurs allégations la carte nationale d'identité de ce dernier ainsi qu'une copie de son acte de naissance, faisant état de ce que l'intéressé a été naturalisé français le 16 août 2011. Dans ces conditions, et en l'absence de production par le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'un mémoire en défense, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 8 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa d'établissement sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4429 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307754_20240429