TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307755_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C E, représenté par Me Chu Colliac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfecture de Paris refusant de faire droit à ses demandes formulées dans le cadre de sa demande de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de convoquer dans un délai raisonnable M. A et son épouse pour délivrer le titre de séjour demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A et préjudicie à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A et de Mme B. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le dossier déposé par M. A remplit toutes les conditions du regroupement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que la demande de regroupement familial a fait l'objet d'une décision favorable prise le 13 avril 2023 par le préfet de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le numéro 2307756 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience. Au cours de cette audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant vietnamien résidant en France au 146 avenue Jean Jaurès, dans le 19ième arrondissement de Paris. Il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. En mars 2021, il a déposé, conformément aux articles R. 431-1 à R. 431-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un dossier de regroupement familial au profit de son épouse Mme F B. A l'époque, Mme B résidait déjà en France puisqu'elle était titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant ". Le 6 octobre 2021, M. A a obtenu une attestation de dépôt de dossier de regroupement familial. Le 14 février 2022, une visite de l'appartement sis au 146 avenue Jean Jaurès a été organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 16 septembre 2022, l'OFII a confirmé par courriel que le dossier avait été étudié et transféré à la préfecture de police de Paris pour décision finale. Pourtant au moment de l'enregistrement de la requête, soit plus de 6 mois après la transmission du dossier à la préfecture de police de Paris, M. A n'avait pas obtenu de réponse de la part de l'administration. Sa demande devait donc être considérée comme avoir été implicitement rejetée. Par la présente requête M. A entend obtenir la suspension du rejet implicite de l'administration. Le 13 avril 2023, le préfet de police de Paris a rendu une décision favorable à la demande de regroupement familial. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. M. A demande la suspension de la décision implicite de l'administration portant rejet de sa demande de regroupement familial. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de police à répondu favorablement à la demande de regroupement familial du requérant par une décision en date du 13 avril 2023. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, et au préfet de police de Paris. Rendue publique par mise à disposition greffe le 26 avril 2023. Le juge des référés, J-P. Ladreyt
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307755_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA