TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307756_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 31 août et le 11 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de conclure un " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de l'accompagner au titre de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un contrat jeune majeur, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) à défaut d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de la demande de " contrat jeune majeur ", sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus de conclure un contrat jeune majeur préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; il n'a pas pu intégrer le foyer de jeunes travailleurs prévu et a dû être hébergé en urgence au CADA de Lille ; cet hébergement est éloigné de son lieu de scolarité, de ses amis et des cours de français qu'il suit ; il ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à l'ensemble de ses besoins ; il ne peut bénéficier d'un accompagnement par des éducateurs spécialisés ; il se trouve isolé alors qu'il est majeur depuis seulement quelques mois, qu'il n'a aucun soutien familial ou matériel ; il risque de devoir abandonner sa scolarité et pourrait se voir refuser à terme la délivrance d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Des pièces produites par le conseil départemental du Pas-de-Calais ont été enregistrées le 11 septembre 2023. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 septembre 2023 à 15h, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Rivière, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Mmes A et Quai, représentant le département du Pas-de-Calais, qui font valoir uniquement qu'une invitation à un entretien fixé le 21 septembre 2023 a été adressée à M. B dans le cadre de l'examen du recours administratif préalable obligatoire ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 23 juillet 2005, de nationalité afghane, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 17 mars 2023, date à laquelle la juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Arras a ouvert sa tutelle. Par une demande du 29 juin 2023, il a sollicité du président du conseil départemental du Pas-de-Calais le maintien de sa prise en charge au moyen d'un " contrat jeune majeur ". Par une décision du 29 juin 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Par un courrier reçu le 7 août 2023 par le département du Pas-de-Calais, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ". 6. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 7. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. En ce qui concerne l'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 9. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 10. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais depuis le 17 mars 2023, s'est vu refuser le maintien de la prise en charge et le bénéfice d'un accompagnement en tant que jeune majeur par une décision du 29 juin 2023. Le département du Pas-de-Calais ne justifie d'aucune circonstance particulière. Au surplus, M. B, qui a quitté son lieu d'hébergement à Lens pour rejoindre un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Lille, se trouve en situation de précarité et interrompu dans son projet scolaire prévu dans un lycée professionnel à Liévin pour l'année 2023-2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 12. En l'état de l'instruction, M. B est âgé de moins de vingt-et-un ans, a été pris en charge par le département du Pas-de-Calais au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et ne bénéficie d'aucun soutien familial, ni de ressources suffisantes alors même qu'il perçoit désormais l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de la situation de l'intéressé, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 13. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. B soit, à titre provisoire, pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et bénéficie d'un contrat " jeune majeur ", jusqu'à ce que le département du Pas-de-Calais se soit expressément prononcé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de prendre en charge, à titre provisoire, M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Rivière, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 29 juin 2023 est suspendue, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours administratif présenté par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de prendre en charge, à titre provisoire, M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département du Pas-de-Calais versera à Me Rivière la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307756_20230914
Données disponibles
- Texte intégral