TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307756_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2303076 du 31 mai 2023 afin d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés n'a pas été exécutée dès lors que le versement de l'allocation de demande d'asile ne tient pas compte de la composition familiale, que la vulnérabilité de son épouse n'a pas été évaluée alors qu'elle est enceinte ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance a été exécutée. Vu : - l'ordonnance n°2303076 du 31 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Le directeur de l'Office français d'immigration et d'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Il résulte de l'instruction, que si l'Office français d'immigration et d'intégration a procédé au rétablissement au profit de M. C des conditions matérielles d'accueil, il n'a pas tenu compte de sa composition familiale dans le versement de l'allocation de demande d'asile. 4. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de compléter l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2303076 du 31 mai 2023 du juge des référés du tribunal et de soumettre son exécution à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 6 décembre 2023, jusqu'à la date à laquelle ladite injonction aura reçu pleinement exécution. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'injonction prononcée dans l'article 3 de l'ordonnance n°2303076 du 31 mai 2023 est assortie d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard au-delà du 6 décembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 27 novembre 2023. Le juge des référés, J. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307756_20231127
TA3415 décembre 2025
DTA_2303076_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307756_20231127
Données disponibles
- Texte intégral