TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307756_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 à 15 heures 15 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023, notifié le même jour à 17 heures 05, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou toute autorité territorialement compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de lui restituer ses documents d'identité algériens nécessaires au dépôt d'une demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ; S'agissant d'une décision portant signalement à fin de non-admission au système d'information Schengen : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Breuille, conseiller ; - les observations de Me Trugnan Battikh, représentant le requérant, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête et fait en particulier valoir que : les conclusions tendant à la restitution des documents d'identité de l'intéressé et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction au préfet d'agir en ce sens ; l'intéressé a fait l'objet de poursuites judiciaires en juillet 2019 en Algérie après avoir brandi un drapeau berbère lors d'une manifestation ; il a immédiatement quitté son pays d'origine ; il lui a été conseillé de ne pas demander l'asile en France ; il a travaillé dans le domaine du bâtiment puis en tant que garagiste en 2021 et en 2022 ; des virements sur son compte bancaire attestent de la réalité de cette insertion professionnelle ; il a entrepris des démarches de régularisation ; il a fait l'objet d'un contrôle routier dans le cadre de son travail à l'occasion duquel il a été relevé que la carte grise n'était pas conforme, tandis que des bijoux ont été retrouvés dans sa voiture ; il ne ressort pas de ces éléments que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; - les observations de M. D, qui souligne sa volonté d'intégration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 5 novembre 1987, déclare être entré en France le 6 janvier 2020. Il a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d'un vol sans faire l'objet ensuite de poursuites. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-013 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C A à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, pour toutes les décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. Le requérant soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de janvier 2020. Cependant, il est célibataire et sans charge de famille. Il ne conteste pas la circonstance relevée dans l'arrêté en litige que sa fratrie et ses parents résident toujours dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une insertion professionnelle dans le bâtiment puis en tant que garagiste et enfin depuis le mois de décembre 2021 en tant que poseur de clôture, il se borne, pour justifier de la réalité de cette insertion, à verser au dossier des photographies qui ne sont pas datées avec précision et attestant selon lui de travaux dans le bâtiment et de jardinage, insuffisamment probantes, ainsi que de quelques captures d'écran d'un compte bancaire, sans indication de son titulaire, faisant étant de trois virements seulement dont l'intitulé s'apparente à des rémunérations, pour un total de moins de 3 000 euros. En tout état de cause, cette insertion professionnelle, à la supposer avérée, demeure récente et insuffisante. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, notamment en tant qu'il porte mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées au point précédent. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur de droit dans l'application de ces stipulations ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté, notamment en tant qu'il porte mesure d'éloignement, sur la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, d'une part, ainsi qu'il a précédemment été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'elle vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retient que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire en juillet 2019, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence sur le territoire sur cette période, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national sans accomplir de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Cette mesure mentionne par ailleurs la situation privée et familiale de l'intéressé et n'avait pas à mentionner expressément sur ce point l'intégralité de sa situation personnelle, notamment professionnelle. Enfin, la mesure d'éloignement n'est pas fondée sur la menace à l'ordre public que le requérant serait susceptible de constituer par sa présence en France et l'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir d'une motivation insuffisante en ce qui concerne les faits de recel de bien provenant d'un vol pour lesquels il a été interpelé. D'autre part, eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de l'intéressé en édictant à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement et du défaut d'examen doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, dès lors qu'il n'est pas établi qu'à l'occasion d'une audition du requérant avant l'édiction de la mesure d'éloignement, celui-ci aurait été mis en mesure de présenter des observations, notamment relatives à sa situation professionnelle, qui n'ont pas été mentionnés dans l'arrêté en litige. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 26 juin 2023 à 14 heures 17 par les services de police, avant l'édiction de l'arrêté en litige, et qu'il a d'abord indiqué à cette occasion être " sans profession " tout en précisant ensuite travailler sans être déclaré en faisant du jardinage. M. D n'a donc aucunement été empêché de porter à la connaissance de l'administration ces informations avant que soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement édictée à son encontre. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 12. Le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine nécessitant son maintien sur le territoire français selon lui pour soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 14. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Le requérant se prévaut de risques de traitements inhumains ou dégradants encourus dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, en faisant valoir qu'il a été arrêté puis mis en garde à vue pour avoir manifesté en brandissant un drapeau kabyle. Il explique avoir alors fait l'objet de violences et de séquestrations, ainsi que de poursuites judiciaires reposant sur des motifs qu'il qualifie de fallacieux. Cependant, alors au demeurant que le requérant n'a pas formulé de demande d'asile, il se borne à verser, pour étayer ses dires, des rapports d'ordre général sur la situation en Algérie émanant notamment de l'organisation non gouvernementale Amnesty International, ainsi que des attestations de personnes qu'il présente comme des amis algériens, relatant la participation de l'intéressé à une manifestation et la circonstance qu'il aurait ensuite passé dix heures dans un commissariat. Ce faisant, au regard des faits relatés dans ces témoignages, le requérant ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point précédent ainsi que du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation dans leur application doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 16. En premier lieu, l'intéressé ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Le préfet a refusé d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie, eu égard en particulier à ce qui a été dit aux points 5 et 15 du présent jugement, d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En ce qui concerne une décision portant signalement à fin de non-admission au système d'information Schengen : 19. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 20. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que tel d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, le requérant, qui ne demande pas dans ses conclusions l'annulation d'une décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen qui est matériellement inexistante, ne peut utilement soutenir que ce signalement serait illégal par voie d'exception ni qu'il serait entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. Breuille Le greffier, J. AkéLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307756_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel