TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307757_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Carraud, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans une situation particulièrement précaire et que sa situation a duré particulièrement longtemps et l'empêche de poursuivre sa formation professionnalisante ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas urgence. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2306589 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Carraud, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A, entré en France en 2017 à l'âge de 15 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour le 16 juin 2022, laquelle a été implicitement rejetée le 16 octobre 2022. M. A indique à la barre avoir eu des difficultés l'ayant empêché de poursuivre ses démarches pour régulariser son séjour et notamment après le mois de janvier 2023 lorsqu'un contrat en alternance lui a été proposé. Toutefois, et alors qu'il n'apporte aucun élément complémentaire ni aucune justification qui permettrait d'établir qu'il n'a pu prendre en charge sa situation administrative depuis plus d'un an, sa situation, lors de l'enregistrement de sa demande de référé, ne caractérisait pas l'urgence requise par les dispositions précitées, laquelle lui serait au demeurant imputable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Carraud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 27 novembre 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307757_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel