TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307758_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la SCI Yosra, représentée par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole sur un bien situé 8 rue Joseph Longarini et 2 rue Bazin à Givors ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté, qui ne fait pas apparaître la nature du projet qui justifie l'acquisition du bien par la métropole de Lyon, n'est pas suffisamment motivé ;
- la métropole de Lyon ne justifiant pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, la préemption litigieuse ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; en effet, le tènement concerné ne fait pas l'objet d'un emplacement réservé ou d'une quelconque orientation d'aménagement et de programmation ; si l'arrêté attaqué évoque l'existence d'un projet de territoire en partenariat avec la ville et l'État, ce projet ne mentionne aucune opération prenant place dans le centre-ville, dans lequel se situe le bien qui a été préempté ; s'il est vrai que la commune de Givors souhaite revitaliser le centre-ville, ce bien n'est concerné par aucune opération visant à renforcer l'attractivité et la dynamique urbaine ; le secteur dans lequel il se situe n'est pas davantage concerné par une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain ; enfin, le bien, qui n'est pas situé au sein des îlots Salengro et Oussekine, ne s'inscrit pas dans le cadre d'une opération plus globale que celle concernant ces îlots ;
- compte tenu de l'état de délabrement du bâtiment, l'arrêté contesté ne présente pas un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Yosra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la SCI Yosra déclare se désister de la présente instance.
Un mémoire, présenté pour la métropole de Lyon, a été enregistré le 2 juin 2025 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Priol, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le désistement d'instance de la société SCI Yosra est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2307758.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Yosra et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Jeannot, première conseillère,
- Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
F. Jeannot
Le président,
H. Drouet La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2307758_20250617