TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307758_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mai 2023 rejetant sa demande tendant à bénéficier d’une prime de transition énergétique dite « Maprimerénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui octroyer la prime de transition énergétique. Elle soutient qu’elle n’a jamais été contactée par les services de l’ANAH en vue de remplir le formulaire de consentement à la désignation d’un mandataire et qu’elle a confirmé avoir donné mandat à l’entreprise ayant réalisé les travaux, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, elle a fait droit à la demande de prime présentée par Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... a déposé une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique le 13 mars 2023. Par une décision du 30 mai 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté sa demande au motif que l’intéressée n’a pas confirmé avoir consenti à la désignation d’un mandataire. Par une lettre, reçue le 13 juillet 2023, Mme A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont elle demande l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 27 février 2024, accordé à Mme A... la prime sollicitée. Par suite, dans ces circonstances, la requête a perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le président-rapporteur, C. CARRIER L’assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2307758_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel