TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307759_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, la SCI Yosra, représentée par Me Benabdessadok, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole sur un bien situé 8 rue Joseph Longarini et 2 rue Bazin à Givors ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le paiement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d'urgence quand, comme en l'espèce, la décision de préemption est contestée par l'acquéreur évincé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté, qui ne fait pas apparaître la nature du projet qui justifie l'acquisition du bien par la métropole de Lyon, n'est pas suffisamment motivé ;
. la métropole de Lyon ne justifiant pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, la préemption litigieuse ne répond pas aux objectifs définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; en effet, le tènement concerné ne fait pas l'objet d'un emplacement réservé ou d'une quelconque orientation d'aménagement et de programmation ; si l'arrêté attaqué évoque l'existence d'un projet de territoire en partenariat avec la ville et l'État, ce projet ne mentionne aucune opération prenant place dans le centre-ville, dans lequel se situe le bien qui a été préempté ; s'il est vrai que la commune de Givors souhaite revitaliser le centre-ville, ce bien n'est concerné par aucune opération visant à renforcer l'attractivité et la dynamique urbaine ; le secteur dans lequel il se situe n'est pas davantage concerné par une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain ; enfin, le bien, qui n'est pas situé au sein des îlots Salengro et Oussekine, ne s'inscrit pas dans le cadre d'une opération plus globale que celle concernant ces îlots ;
. compte tenu de l'état de délabrement du bâtiment et de l'absence de tout projet défini permettant de justifier la préemption, l'arrêté contesté ne présente pas un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, en cas de suspension, que celle-ci n'autorise pas l'acquéreur initial et le vendeur à régulariser la vente, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Yosra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne fait état d'aucun projet sur l'immeuble en cause alors qu'à l'inverse, comme indiqué ci-après, il est justifié d'un réel projet d'intérêt général ; la condition d'urgence n'est dès lors pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté, qui identifie le projet urbain de la collectivité, est suffisamment motivé ;
. la préemption en litige s'inscrit dans le cadre d'une politique menée en partenariat avec la commune de Givors et l'État ; un projet de territoire a en effet été élaboré, dans le cadre duquel un comité de pilotage a présenté un " plan guide ", qui contient plusieurs " fiches actions " ; s'agissant du centre-ville élargi dans lequel se situe le bien préempté, l'orientation n° 3 vise à revitaliser le centre historique en valorisant ses qualités patrimoniales ; le secteur dans lequel prend place ce bien est précisément identifié par une action opérationnelle ; en outre, alors que le " plan guide " précise que les collectivités doivent avoir connaissance de l'habitat indigne, anticiper la stratégie foncière et acquérir les biens en question, le bien litigieux est connu comme constituant un habitat indigne et dangereux ; les partenaires ont également initié une opération programmée d'aménagement de l'habitat et de renouvellement urbain ; l'arrêté attaqué s'inscrit ainsi dans la stratégie de revitalisation du centre-ville de Givors, par la redynamisation de l'offre commerciale et une nouvelle attractivité résidentielle ; c'est dès lors à bon droit que le bien a été préempté, pour constituer une réserve foncière en vue de permettre la réalisation d'un projet urbain, conformément aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
. elle dispose des ressources lui permettant de préempter le bien et d'assurer sa reconversion ; l'arrêté contesté présente ainsi un intérêt général.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2307758, par laquelle la SCI Yosra demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Benabdessadok, pour la société requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. la société a pour projet, après réhabilitation du gros œuvre du bâtiment, de le rénover pour le destiner ensuite à la location ; la métropole de Lyon ne justifie d'aucun projet susceptible de remettre en cause la présomption d'urgence ;
. les éléments invoqués en défense par la métropole de Lyon, qui constituent des documents de travail et des déclarations d'intention intervenant dans le cadre d'une politique publique en cours d'élaboration, ne sauraient démontrer l'existence d'un projet ; par ailleurs, le bâtiment concerné ne possède aucune valeur patrimoniale ;
- Me Perrier, pour la métropole de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre que la circonstance que l'acquéreur évincé poursuivrait un projet identique à celui que la métropole souhaite mettre en œuvre est sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la SCI Yosra ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Yosra est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Yosra et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 2 octobre 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2307759_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel