TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307761_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307761, complétée par une production de pièce le 12 juin 2023, M. C B et Mme E A, représentés par Me Sergent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 12 janvier 2023 refusant à monsieur la délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la situation et de prendre une nouvelle décision, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro 2307772, complétée par une production de pièce le 12 juin 2023, Mme E A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils F D, représentée par Me Sergent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 2 février 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à F la délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la situation et de prendre une nouvelle décision, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros TTC au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par courriers enregistrés le 12 juin 2023, le conseil des requérants a informé le tribunal qu'un non-lieu à statuer pouvait être prononcé, le ministre ayant décidé de délivrer les visas sollicités, mais que les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont maintenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B et M. D par décisions du 13 juillet 2023 Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes n°s 2307778 et 2307774 enregistrées le 2 juin 2023 par lesquelles M. B et Mme A demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Les conclusions à fin de non-lieu de M. B et Mme A doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple des conclusions des requêtes n°s 2307761 et 2307772, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Sergent, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sergent d'une somme globale de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes de M. B et Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Sergent une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sergent. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La vice-présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2307761
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2307761_20230720
Données disponibles
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