TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307761_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brisonnière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - il est entré régulièrement en France en 2016 ; il a adressé une demande de rendez-vous par mail à la préfecture le 20 janvier 2023, sans obtenir aucune réponse ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'ancienneté de sa demande, aux relances infructueuses qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire valoir ses droits ; - la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements du service public ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que le 20 janvier 2023, M. B a contacté par mail la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter un rendez-vous en vue de déposer sa demande de régularisation administrative. Pour justifier d'une situation d'urgence, il soutient qu'il n'a depuis lors reçu aucune réponse malgré les relances infructueuses qu'il aurait effectuées, y compris par la voie de son avocat et se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France. 6.Toutefois, ni la réalité ni l'importance des relances invoquées, y compris celles par voie d'avocat, ne sont établies, M. B se bornant à donner copie de son mail initial. De même aucune pièce n'est produite pour justifier de la date d'entrée de l'intéressé en France et de la durée de son séjour sur le territoire français. Enfin, M. B n'apporte aucune précision circonstanciée sur les conditions de son séjour en France ou les liens de nature personnelle, professionnelle ou familiale qu'il y aurait tissés et les conséquences d'un défaut de rendez-vous. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire que M. B aurait entendu soumettre au tribunal. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307761_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA