TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307764_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mouheb, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mouheb en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté : - l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence ; - l'arrêté est entaché de défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen circonstancié dès lors qu'il ne mentionne pas sa situation telle qu'elle était exposée dans sa demande adressée à la préfecture, ni les documents qu'il avait produit au soutien de celle-ci ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a indiqué être en relation avec une ressortissante guinéenne installée à Strasbourg ayant sollicité l'asile, qu'il vit en France puis 5 années et qu'il y est bien intégré ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : - cette décision lui porte préjudice dans la mesure où il ne peut pas préparer son départ, alors qu'il a quitté son pays lorsqu'il était encore mineur suite à un conflit familial ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - il a fui son pays d'origine alors qu'il était encore mineur à la suite d'un conflit familial, à l'occasion duquel il n'a bénéficié d'aucune protection ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'interdiction de retour sur le territoire français de base légale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte à son droit de circulation sur le territoire français et européen ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Mouheb, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête, à l'exception des moyens soulevant l'illégalité du refus de titre de séjour et l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté, auxquels il indique renoncer au vu des pièces produites en défense. Il soutient en outre que le droit du requérant à être entendu a été méconnu, que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen circonstancié en l'absence de mention de l'existence de sa compagne guinéenne, qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine à raison d'un conflit l'opposant à la famille de la mère de son enfant, et que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses relations avec sa compagne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2002, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a présenté une demande d'admission au séjour le 18 mai 2021, qui a été rejetée. Par arrêté du 29 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à la situation d'urgence, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, chacune des décisions contestées comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, assisté de son conseil, par les autorités de police le 29 octobre 2023 et qu'il été interrogé au cours de cette audition sur sa situation administrative, personnelle et familiale sur le territoire français, et informé qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre. Il a été ainsi mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A. A cet effet, la circonstance que M. A n'ait pas été en mesure de présenter, lors de son audition par les services de police le 29 octobre 2023, l'ensemble de son dossier administratif, et les documents qu'il avait joints à sa demande de titre de séjour en 2021 ne démontre pas que la préfète, qui retrace dans la décision contestée, la situation personnelle et familiale de M. A, et évoque le refus de titre de séjour opposé à la demande de 2021, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments dont s'est prévalu M. A. Si le conseil de M. A fait valoir à l'audience qu'il n'a pas été tenu compte, dans l'arrêté contesté, de la relation que l'intéressé entretient avec une compatriote, il ressort du procès-verbal d'audition du 29 octobre 2023 que M. A s'est borné à évoquer " une copine " avec laquelle il ne vivrait pas, et pour laquelle il n'apporte aucun élément ou explication de nature à établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la relation. L'absence de mention de cette relation alléguée dans l'arrêté contesté ne saurait, dès lors, être regardée comme révélant un défaut d'examen circonstancié de la situation du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français en 2018, à l'âge de 16 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris en charge par le service d'aide sociale (ASE) à l'enfance à partir du 30 août 2018, puis confié à l'ASE le 18 octobre 2018 en tant que mineur non accompagné. Par décision du 21 octobre 2019, le tribunal pour enfants C a prononcé la mainlevée de ce placement. Le 18 mai 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Orne. Sa demande a été rejetée explicitement le 15 avril 2022. Il est constant que M. A, qui ne fait valoir aucun élément relatif à son insertion dans la société française après 2021, se maintient depuis lors irrégulièrement sur le territoire français, sans avoir présenté de nouvelle demande de titre de séjour. Si le requérant se prévaut de la relation qu'il entretient avec une compatriote résidant à Strasbourg, il n'apporte aucun élément ou explication circonstanciée permettant d'établir la réalité de cette relation. Il est en outre constant que M. A n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée, où vit sa fille âgée de 9 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté contesté ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire au motif qu'étant entré et se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, et n'étant pas en mesure de présenter un justificatif de domicile, il devait être regardé comme ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par suite, comme présentant un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du même code. En se bornant à faire valoir que l'absence de délai de départ volontaire le prive de la possibilité de préparer sereinement son départ vers son pays d'origine, qu'il a quitté étant mineur, et à exposer à l'audience que l'octroi d'un délai lui aurait permis de valoir d'autres éléments relatifs à sa situation, dont il ne précise pas la teneur, M. A ne conteste pas sérieusement l'appréciation ainsi portée sur sa situation. Le moyen doit être écarté. Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A expose, d'une part, qu'il a dû fuir ce pays à raison d'un conflit l'opposant à ses oncles suite au décès de son père, et d'autre part, qu'il a dû fuir du fait d'un conflit l'opposant à la famille de la jeune fille avec laquelle il entretenait alors une relation, enceinte de ses œuvres. A supposer que le requérant doive être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses allégations, au demeurant fluctuantes quant au motif de son départ de son Guinée, d'aucun justificatif de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Pour contester l'interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, M. A se borne à faire valoir que cette décision est disproportionnée, et qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est précisé à l'audience que le requérant entend ainsi se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, et de la relation qu'il entretient avec une compatriote résidant à Strasbourg. Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant, qui réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2022, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la relation dont il se prévaut, et ne justifie, par ailleurs, pas de liens particuliers avec la France après 2021, date des témoignages et attestations produites au soutien de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307764_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel