TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307766_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête n° 2307766 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre et le 8 novembre 2023, M. E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation familiale ; - la préfète n'a examiné sa demande de titre que sur le seul fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, omettant de l'examiner sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 423-23 et L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation familiale ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II°) Par une requête n° 2307866 et un mémoire, enregistrés les 3 et 8 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 notifié le même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Sur la mesure d'astreinte : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est disproportionnée ; - la préfète a commis un erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 31 mai 1984, est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2017 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Le 15 décembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un second arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a également assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 2307766 et n° 2307866 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires, dont elles sont assorties. Il y a ainsi lieu de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 26 septembre 2023 refusant de l'admettre au séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles s'accompagnent. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 7. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : Quant à l'exception d'illégalité du refus de séjour : 8. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Le législateur n'a ainsi pas entendu déroger à cette règle en imposant à l'administration saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. M. B, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait par suite utilement soutenir que la préfète n'avait pas fait application de ces dispositions pour examiner sa demande de titre de séjour. 10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des articles L. 423-23 et L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande au regard des articles L. 423-23 et L. 435 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également inopérant. 12. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant ne justifie d'aucune communauté de vie avec sa compagne, Mme F. Par suite, l'absence de mention dans la décision attaquée de la circonstance que celle-ci est russe et qu'elle bénéficie du statut de réfugié est sans incidence sur la prise en compte de sa situation familiale par la préfète. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande au regard de sa situation familiale doit être écarté. 13. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis juillet 2017, qu'il vit avec une ressortissante russe bénéficiant du statut de réfugié en France avec laquelle il a deux filles, qu'il occupe un emploi d'ouvrier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a pris des cours de français. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement. Il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. La relation qu'il entretient avec une ressortissante russe bénéficiant du statut de réfugié en France présente un caractère récent. Par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas de sa réelle participation à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Par ailleurs, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. La circonstance qu'il présente une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour justifier de liens forts avec la société française. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés et ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Quant aux autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée, sans qu'il ne soit nécessaire qu'elle comporte une motivation spécifique sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme exposé au point 9 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 18. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que M. B avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il n'a été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, il ne démontre pas qu'il a été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de sa situation familiale doivent être écartés. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 22. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, et notamment ceux relatifs à l'exception d'illégalité du refus de séjour, ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 23. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : S'agissant du moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 24. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. S'agissant de l'assignation à résidence : 25. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 26 septembre 2023. Enfin, la préfète, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, n'était pas tenue de motiver le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. S'agissant de la mesure d'astreinte : 26. En premier lieu, si les obligations de présentation aux services de police et de présence au domicile présentent le caractère de décisions distinctes de l'assignation à résidence dont elles procèdent, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que les mesures d'astreintes prises pour la mise en œuvre de l'assignation à résidence aient à faire l'objet d'une motivation spécifique. 27. Comme exposé au point 25 du présent jugement, l'assignation à résidence dont M. B fait l'objet comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré ce que la décision portant mesure d'astreinte attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 28. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 29. Les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir. 30. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis hors jours fériés à 14h00 à la Direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre sont injustifiées, qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de celle du 2 novembre 2023 portant assignation à résidence formulées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 26 septembre 2023 et les conclusions accessoires à celles-ci sont renvoyées en formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, V. KlipfelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2307766, 2307866
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA674 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307766_20231204
TA6911 février 2025
DTA_2307766_20250211TA7818 décembre 2025
ORTA_2307866_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2307766_20231204
Données disponibles
- Texte intégral