TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307767_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ou, à défaut, d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision derefus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 30 novembre 2023, ont été produites par le préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 2002, est entrée sur le territoire français le 5 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour expirant le 14 juillet 2017 et a été titulaire de titres de séjour, dont le dernier est arrivé à expiration le 30 novembre 2021. Par une demande en date du 23 janvier 2023, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, l'arrêté en litige mentionne que Mme B n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du délai de 2 mois qui précédait la fin de sa validité, conformément à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté en litige souligne que l'intéressée ne démontre pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et où résident ses parents et l'essentiel de sa fratrie. Enfin, l'arrêté précise que, eu égard à l'ensemble de ces éléments et des conditions de son séjour en France, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". 6. En vertu des dispositions citées au point précédent, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée. 7. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiante " à la requérante, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, exigée par les articles L. 4221 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a déposé le 22 décembre 2021 une demande de renouvellement sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il ressort des pièces du dossier que cette demande a été classée sans suite le 24 février 2022, faute pour l'intéressée d'avoir communiqué les éléments complémentaires nécessaires à la validation de cette demande de renouvellement. Les circonstances avancées par l'intéressée, notamment tiré de ce qu'en raison d'un différent familial, elle n'a pu accéder à temps à son compte ANEF, et qu'elle a cherché, à partir du 25 avril 2022, à régulariser sa situation, apparaissent sans incidence sur l'absence de respect par l'intéressée des délais dont disposent les articles précités. Dans ces conditions, faute d'avoir renouvelé à temps son précédent titre de séjour, la demande formée le 23 janvier 2023 par l'intéressée doit être regardée comme une première demande de titre de séjour " étudiant ", soumise aux conditions d'une telle demande, comme le prévoit les dispositions de l'article R.431-8 du code précité. Par suite, le préfet du Val-d'Oise était fondé à demander la production d'un visa de long séjour afin de délivrer un nouveau titre de séjour étudiant, conformément aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision en litige et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 9. Si Mme B soutient qu'elle réside depuis sept ans sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule, à constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Il est constant par ailleurs que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et l'essentiel de sa fratrie. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet a pu refuser le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur ce fondement. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour contester l'arrêté en litige, Mme B fait valoir qu'elle a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Si l'intéressée justifie avoir suivi une scolarité en France, entre les années 2016 et 2023, et notamment avoir obtenu un CAP coiffure le 3 juillet 2020, elle n'établit pas avoir constitué des liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et l'essentiel de sa fratrie. Par suite, c'est sans avoir méconnu les dispositions et stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu édicter la décision en litige. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, et pour les mêmes motifs, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention précitée ni commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle en obligeant Mme B à quitter le territoire français. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 14. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307767_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel