TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307768_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est maintenue en situation irrégulière depuis le 10 août 2023 alors qu'elle a mené l'ensemble des diligences nécessaires lui permettant une présence régulière sur le territoire français ; ne pouvant justifier de sa situation régulière, son employeur sera contraint de rompre son contrat de travail le 30 août 2023, ce qui la placera dans une situation financière difficile ; cette situation est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle risque de faire l'objet d'un placement en retenue administrative ; - compte tenu de l'urgence de la situation, elle n'a pas d'autre voie de droit que celle du référé mesures utiles ; elle est face à l'inaction de l'administration qui a réceptionné son dossier le 2 septembre 2022 ; la préfecture du Nord ne permet aucune présentation physique sans convocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le récépissé sollicité par Mme A lui a été remis en mains propres le 4 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Dewaele indique maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A, en indiquant par un mémoire maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. D'une part, en l'état de l'instruction, Mme A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. 4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressé pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2307751
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2307768_20230907
Données disponibles
- Texte intégral