TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307769_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mayombo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France le 8 novembre 2016 en qualité de mineur scolarisé et ses déplacements au Gabon sont intervenus pour lui permettre de renouveler son visa ; il poursuit ses études et est inscrit en Master Finance Contrôle Audit ;
- l'urgence tient à la situation incertaine dans laquelle il se trouve et du risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; dans le cadre de sa scolarité qui doit s'effectuer en alternance à compter de la rentrée 2023, il a trouvé une entreprise d'accueil avec laquelle il a signé un contrat d'apprentissage qui attend qu'il produise a minima un récépissé par la préfecture et son intégration scolaire prévue le 11 septembre 2023 a été reportée au 2 octobre 2023 en raison de sa situation administrative ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais, né le 5 janvier 2000, est entré en France le 8 novembre 2016 en qualité de mineur scolarisé. L'intéressé indique tenter vainement depuis le l'été 2023 de prendre rendez-vous en ligne sur le module dédié de la préfecture des Yvelines en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. Il résulte également de l'instruction que M. A s'est inscrit dans une scolarité en alternance avec la société Talentpeople avec laquelle il a signé un contrat d'apprentissage le 21 août 2023. Le début de sa formation en alternance devait débuter le 11 septembre 2023 mais a été reportée au 2 octobre 2023 en raison de l'absence d'un titre de séjour réclamé par son recruteur par un courriel du 22 août 2023. M. A justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2307769_20230927
Données disponibles
- Texte intégral