TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307769_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 2307769, M. F G, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 170 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour la signer ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin, après la clôture de l'instruction, a été enregistré le 12 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 2307770,
Mme H B épouse G, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 170 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour la signer ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin, après la clôture de l'instruction, a été enregistré le 12 décembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 2307771, Mme I D, représentée Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 170 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour la signer ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin, après la clôture de l'instruction, a été enregistré le 12 décembre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 2307772, Mme A J G, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 170 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour la signer ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Haut-Rhin, après la clôture de l'instruction, a été enregistré le 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées numéros 2307769, 2307770, 2307771 et 2307772 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des refus de séjour attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7°, qui n'est plus au demeurant en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, si Mme H G et ses filles sont présentes en France depuis 5 ans à la date des décisions attaquées, Mme G n'a jamais cherché à régulariser sa situation, ni celle de ses filles lorsque celles-ci étaient mineures. Mme A G a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécuté. M. G n'est lui présent en France que depuis 3 ans et demi en France. La seule circonstance que les deux filles de
Mme H aient complété un cycle d'études en France et que M. G occupe un emploi de mécanicien n'est pas de nature à établir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu
l'article 6, 5°) de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. F G, Mme H B, Mme I D, Mme A J G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, Mme H B épouse G, Mme I D, Mme A J G et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2307769, 2307770, 2307771, 230777Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2307769_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel