TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307771_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir son droit au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'examen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dont fait état M. A quant à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la sous-préfecture d'Argenteuil, notamment pour obtenir un rendez-vous, se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise, il appartient au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande du requérant. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, H. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2307771_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA