TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307772_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de police aurait refusé le renouvellement sa carte de résident en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ou le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), qui font l'objet d'un encadrement strict pour protéger les données personnelles, ont nécessairement été consultés pour faire état de faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi, alors qu'aucune indication n'est donnée sur les modalités de consultation d'un de ses fichiers, ce qui a pour effet de le priver d'une garantie et d'entacher la décision d'un vice de procédure ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police a uniquement fondé le refus de renouvellement sur la simple menace à l'ordre public, alors que la carte de résident est renouvelée même en cas de trouble à l'ordre public, lorsque celui-ci n'est pas considéré comme suffisant pour justifier une expulsion ;
- la décision constitue une violation des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existe un lien de filiation entre l'intéressé et sa fille de nationalité française, et qu'il établit contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis plus de deux ans ;
- la décision constitue une violation de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu'il ne s'agit pas d'un renouvellement de carte de résident mais d'une première délivrance de titre de séjour, cette dernière ne saurait être neutralisée par la menace à l'ordre public qui n'est pas caractérisée en l'espèce ;
- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en ce qu'il est protégé conformément à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se retrouve donc en situation irrégulière, tout en ne pouvant être éloigné, ce qui l'empêche de fait d'achever son insertion dans la société et le précipite dans la précarité ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis plus de vingt ans, qu'il dispose de l'intégralité de ses attaches familiales en France, que sa fille mineure réside en France et qu'il n'a plus que des liens distendus avec la Côte d'Ivoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
13 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est né le 20 novembre 1981 et est de nationalité ivoirienne. Il est entré sur le territoire français en 2006, où il réside depuis lors, sous couvert de titres de séjour portant mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, renouvelés régulièrement, puis d'une carte de résident d'une durée de dix ans, en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 27 janvier 2021. Par un arrêté en date du 31 juillet 2019, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A. Le 13 janvier 2021, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. D'une part, dès lors que le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A par l'arrêté précité du 31 juillet 2019, la demande de l'intéressé devait être regardée comme une demande de délivrance d'une première carte de résident et non comme un renouvellement.
4. D'autre part, pour refuser à M. A la carte de résident sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé, qui a été condamné pour deux délits et a été l'objet de plusieurs signalements. M. A a été condamné, le 9 mai 2011, à une amende de 1 000 euros, pour exécution d'un travail dissimulé et exploitation d'une entreprise de coiffure non contrôlée par une personne diplômée.
Cette première infraction a été commise en 2010. M. A a été condamné une seconde fois, le 20 mars 2017, à une amende de 3 000 euros et une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pendant cinq ans, pour exécution d'un travail dissimulé et pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail. Cette seconde infraction a été commise entre septembre 2016 et
janvier 2017. Toutefois, eu égard à la nature et à l'ancienneté des infractions précitées ainsi qu'à l'absence de poursuites pénales consécutivement aux différents signalements des services de police et alors que M. A est le père d'un enfant français, née le 14 mai 2006, sur laquelle il a autorité parentale et aux besoins de laquelle il subvient, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs d'annulations retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrête du 6 février 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23777Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2307772_20231102
Données disponibles
- Texte intégral