TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307773_20230930
- Date
- 30 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 8 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est entachée de vices de procédure, puisque, d'une part, elle méconnaît les stipulations des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, puisque le préfet n'établit pas avoir sollicité les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge et, d'autre part, il n'est pas établi que la requête de reprise en charge fournie par la préfecture, qui n'est pas signée, aurait été émise par une autorité compétente ; - est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Larue, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 7 octobre 2002, est entrée irrégulièrement en France le 16 mai 2023 et a déposé une demande d'asile, le 25 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme C avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac après avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 23 février 2023. Et, après l'acceptation implicite par les autorités espagnoles de la prise en charge de Mme C, le 1er août 2023, le préfet du Nord a décidé, le 17 août 2023, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les décisions telles que celle attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont sollicité les autorités espagnoles le 31 mai 2023 à 9h47 d'une demande de prise en charge de la requérante. Le même jour, à 15h40, un accusé réception de cette demande a été adressé à la préfecture par le point de contact espagnol de la plateforme dublinet. Le 3 août 2023 à 16h17, un constat d'accord implicite a été émis par les autorités françaises et transmis aux autorités espagnoles, lesquelles l'on réceptionné le jour même à 17h11. L'ensemble de ces pièces portent le même numéro d'identification attribué à Mme C. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 et du paragraphe 7 de l'article 22 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En troisième lieu, la circonstance que la requête aux fins de prise en charge, adressée aux autorités espagnoles le 31 mai 2023 par le biais de l'application " Dublinet ", laquelle met en relation les autorités des États membres de l'Union européenne compétentes pour l'application du règlement européen du 26 juin 2023, ne comporte pas la signature de son rédacteur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C est entrée irrégulièrement en France le 16 mai 2023, à l'âge de 21 ans. Elle n'y séjournait donc que depuis 3 mois à la date d'édiction de la décision attaquée. Elle est célibataire. Si elle est enceinte d'un enfant conçu début mai 2023 en Espagne, elle dispose pour seule famille sur le territoire français de l'une de ses sœurs et de l'époux de cette dernière, qui résident à Longuenesse et elle n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en Guinée. En outre, elle ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Ferrand et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307773
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307773_20230930
TA4416 décembre 2025
DTA_2307773_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2023
Référence
DTA_2307773_20230930
Données disponibles
- Texte intégral