TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307773_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il séjourne régulièrement en France et travaille, qu'il risque de perdre son emploi et que toute sa famille réside en France ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France peu de temps après sa naissance, réside en France depuis avec sa famille, qui y réside régulièrement, et a été, à sa majorité, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 25 juin 2022, puis s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 12 septembre 2023. S'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et l'intéressé ayant toujours séjourné en France régulièrement, la condition d'urgence est remplie. Toutefois, ayant déposé sa demande de titre de séjour en juin 2022, il résulte des dispositions précitées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est nécessairement née au terme d'un délai de quatre mois, et ce, quand bien même le préfet de l'Essonne lui a délivré plusieurs récépissés. Il s'ensuit que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 octobre 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307773
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2307773_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel