TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307773_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée, 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il n'a pas examiné la situation des enfants au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni n'a tenu compte de la maladie chronique de son époux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A, présente. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, a déposé le 12 mai 2022 une demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, arrivée sur le territoire français en novembre 2015, a épousé un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2031 et inséré professionnellement dans le secteur de la sécurité, avec qui elle a eu deux enfants nés en 2020 et 2023. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à la stabilité du foyer que l'intéressée a constitué en France, Mme A est fondée à soutenir que le préfet, en ne lui délivrant pas de certificat de résidence, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2023, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " à Mme A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307773
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2307773_20231208