TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307774_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM MC Habitat, représentée par Me Nathalie Lagrée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de : - se rendre sur place en présence des parties dans les locaux de MC Habitat 3 rue de la Noue Brossard à Chelles ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; - entendre tous sachants ; - examiner et décrire précisément les désordres et dommages visés dans la requête et ses productions annexées ; - rechercher l'origine exacte, l'étendue et les causes de ces désordres et dommages et en cas de pluralité de causes distinctes, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - effectuer toutes investigations nécessaires sur l'étendue de l'ensemble des préjudices subis par MC Habitat du fait des désordres affectant ses bâtiments situés à proximité du chantier de la Société du Grand Paris ; - concilier les parties, si faire se peut, à l'issue de ses opérations d'expertise ; - en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, autoriser l'expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres et au besoin, autoriser la demanderesse à faire exécuter lesdits travaux par l'entreprise de son choix, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ; - dans ce cas, dire que l'expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; - se prononcer sur les imputabilités et responsabilités ; - identifier et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux désordres et dommages décrits dans la requête ; - établir et chiffrer l'ensemble des préjudices, tant matériels qu'immatériels, subis par MC Habitat ; - fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, tant matériels qu'immatériels, par MC Habitat ; - établir un pré-rapport, qui sera soumis à chacune des parties en leur fixant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ; - fixer un délai pour le dépôt du rapport définitif. Elle soutient que : - en juin 2023, des problèmes d'affaissement et tassements structurels ont été constatés dans les locaux situés 3, rue de la Noue Brossard à Chelles, dont elle est propriétaire et qui sont loués à l'association L'Aurore ; la présence de fissures horizontales en pied de mur atteste d'un affaissement de la structure du bâtiment et d'un tassement de terrain, tant sur les murs périphériques qu'à l'intérieur du bâtiment ; de nombreuses fissurations et crevasses, attestant d'une descente des terres, apparaissent sur les cheminements extérieurs ; - ces désordres, qui n'existaient pas lors des constats réalisés avant les travaux, semblent avoir été causé par l'exécution de travaux s'inscrivant dans le cadre de l'exécution de marchés publics passés par la Société du Grand Paris pour la réalisation de l'ouvrage annexe 0604P, dont le chantier était voisin. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la Société du Grand Paris conclut à ce que le juge des référés : 1°) complète et étende la mission de l'expert aux sociétés Egis Rail et Tractebel Engineering (maîtres d'œuvre), Razel-Bec (mandataire du groupement d'entreprises), Sefi-Intrafor et Fayat Métal (entreprises de travaux) ; 2°) prenne acte de ses protestations et réserves. Elle fait valoir que : - le 9 juin 2023, la société MC Habitat l'a informée de l'existence de désordres sur une partie de son bâti, lesquels feraient suite aux travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris ; une visite sur place a été organisée le 22 juin 2023 en présence de la société requérante, de la maîtrise d'œuvre, du groupement d'entreprises et de la Société du Grand Paris , il a été conseillé à la société MC Habitat de déclarer un sinistre auprès de son assurance afin de pouvoir déterminer amiablement les causes des désordres constatés ; - elle ne s'oppose pas aux mesures d'instruction sollicitées, mais celles-ci ne présentent d'utilité que si elles sont étendues à l'ensemble des parties susceptibles d'éclairer l'expert sur les travaux mis en cause, dont font partie les entreprises de travaux et la maîtrise d'œuvre. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la société MC Habitat conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Elle soutient en outre que : - elle est d'ores et déjà confrontée à des répercussions indéniables en termes d'image vis-à-vis de ses locataires eu égard aux désordres apparents affectant son bâtiment ; - l'impact des travaux sur l'immeuble nécessite qu'il soit procédé très rapidement aux travaux nécessaires à la remise en état et la sécurisation du bâtiment ; - la mesure sollicitée permettra d'étayer les actions susceptibles d'être ultérieurement portées devant le tribunal du fait de l'établissement au contradictoire de l'établissement SGP, de la matérialité des désordres allégués, de leur localisation, de la cause de ces désordres et de leur imputabilité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3.La société MC Habitat sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant les locaux situés 3, rue de la Noue Brossard à Chelles, apparus postérieurement à des travaux réalisés par la Société du Grand Paris sur un chantier voisin, dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage annexe 0604P. 4. La demande d'expertise présentée par la société MC Habitat n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, du fait notamment que l'origine des désordres reste à déterminer. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. La mise en cause des sociétés Egis Rail, Tractebel Engineering, Razel-Bec, Sefi-Intrafor et Fayat Métal présente un caractère d'utilité, qui n'est d'ailleurs pas contesté. 8. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser une partie à faire exécuter les travaux urgents estimés indispensables par l'expert à ses frais avancés, cette faculté étant ouverte de plein droit au maître d'ouvrage et pouvant être mise en œuvre dès que l'expert aura procédé à ses investigations. Il s'ensuit que les demandes de la société MC Habitat tendant à ce que le juge des référés prononce une telle autorisation doivent être rejetées. 9.En outre, s'il est loisible à l'expert de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. La demande de la société MC Habitat tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport doit donc être rejetée. 10. De plus, il n'appartient pas au juge des référés saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de confier une mission de médiation à l'expert. La demande de la société MC Habitat tendant à ce que l'expert concilie les parties, si faire se peut, à l'issue de sa mission doit donc être rejetée. 11. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et réserves. Par suite, les conclusions de la Société du Grand Paris tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres affectant les locaux de MC Habitat 3 rue de la Noue Brossard à Chelles ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; dans le cas de causes multiples, quantifier la part de chacune de causes ; 6° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 7° indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres constatés et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; 8° formuler toutes observations utiles ; 9° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la société MC Habitat, de la Société du Grand Paris et des sociétés Egis Rail, Tractebel Engineering, Razel-Bec, Sefi-Intrafor et Fayat Métal. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions de la requête de la société MC Habitat et les conclusions de la Société du Grand Paris relatives aux protestations et réserves sont rejetés. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MC Habitat, à la Société du Grand Paris, aux sociétés Egis Rail, Tractebel Engineering, Razel-Bec, Sefi-Intrafor et Fayat Métal et à M. A B, expert. Fait à Melun, le 26 décembre 2023. La juge des référés Signé : S. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2307774_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel