TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307776_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B D, représenté par Me Barbot-Laffite, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) du 18 janvier 2023 refusant de délivrer à C A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et, d'autre part, la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de visa est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des documents d'état-civil produits. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant congolais, déclare avoir obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision préfectorale du 13 septembre 2022, au profit de son fils C A B. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) le 18 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 mai 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision de la commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire du 18 janvier 2023, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision consulaire et celui tiré de l'erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, vise les articles L. 423-14 à L 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil qui ont été présentés en vue d'établir l'état-civil du demandeur de visa ne sont pas authentiques. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme manquant en fait. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 7. Si le requérant soutient que le demandeur de visa a justifié de son identité et du lien de filiation avec lui à l'occasion du dépôt de sa demande visa, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant n'établit pas que le regroupement familial aurait effectivement été autorisé, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit à ce titre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celle présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307776
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307776_20240429
Données disponibles
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